Partie I - La Loi sur les normes du travail
CHAPITRE IV - Les normes du travail
Aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doit entrer dans le calcul du salaire minimum.
1979, c. 45, a. 41.
Le salarié doit recevoir au moins le salaire minimum. L’employeur ne peut donc déduire la valeur pécuniaire des avantages (logement, automobile, transport, etc.) qu’il offre à son employé du salaire minimum que ce dernier reçoit. Voir l’interprétation sur les articles 85 (vêtement particulier) et 85.1 LNT (coût du matériel et de l’équipement).
Il est cependant important de remarquer que l’employeur pourra tenir compte, au moment de calculer le salaire, de la valeur de certains avantages offerts, mais ce, uniquement sur la partie du salaire qui représente la différence entre le montant effectivement gagné par le salarié et le salaire minimum prescrit.
Par ailleurs, lorsque les conditions de travail d’un salarié l’obligent à loger ou à prendre ses repas à l’établissement ou à la résidence de l’employeur, ce dernier peut exiger un montant maximum de 54,93 $ par semaine pour la chambre et la pension (art. 6 RNT). Il est à noter qu’un employeur ne peut exiger un montant pour la chambre et la pension de son domestique qui loge ou prend ses repas à la résidence de cet employeur (art. 51.0.1 LNT).
Lorsque l’employeur fournit un logement au salarié, il ne doit pas tenir compte de la valeur du logement dans le calcul de son salaire. Par conséquent, il est tenu de verser au moins le salaire minimum à ce dernier.
L’article 41 de la Loi sur les normes du travail empêche toute déduction sur le salaire minimum pour un espace de garage fourni, de même que pour la valeur locative d’un logement.
Les avantages fournis par l’employeur, tels que logement et électricité, ne peuvent entrer dans le calcul du salaire minimum.
La fourniture de l’appartement d’un concierge, comme son loyer, les frais de téléphone et de chauffage, ne peut être prise en considération dans le calcul du salaire minimum.