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Règlement sur les normes du travail
Article 35.2

Ce règlement a été adopté par le gouvernement, en vertu du décret 873-81, le 11 mars 1981. Il est entré en vigueur le 1er avril 1981. Une version refondue est ensuite entrée en vigueur le 1er août 1982 et le 26 juin 2003. Afin d’augmenter les taux du salaire minimum, cette version du règlement a été modifiée à plusieurs reprises par différents décrets.

L’obligation d’un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant, de faire en sorte que les heures de travail soient telles, compte tenu du lieu de résidence familiale de cet enfant, que celui-ci puisse être à cette résidence entre 23 heures, un jour donné, et 6 heures le lendemain, n’est pas applicable dans les cas, circonstances, périodes ou conditions suivants :

  1. un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans les domaines de production artistique suivants : la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires;
  2. un travail effectué pour un organisme à vocation sociale ou communautaire, tels une colonie de vacances ou un organisme de loisirs, si les conditions de travail de l’enfant impliquent qu’il loge à l’établissement de l’employeur et s’il n’est pas tenu de fréquenter l’école ce lendemain.

D. 815-2000, a. 1.

 

Interprétation