Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants :
Pour chacune des situations décrites aux quatre paragraphes qui le composent, l’article 57 établit une présomption que le salarié « est réputé au travail » (voir l’interprétation de l’article 55 LNT sur les heures supplémentaires). Cette présomption peut être renversée par une preuve de l’employeur. Cette preuve que peut faire l’employeur découle de l’obligation qui lui incombe d’établir le cadre d’exécution du travail relativement à la tâche qu’il demande au salarié de remplir, à la façon de le faire ainsi qu’au temps à consacrer pour le faire. Cette obligation incombe à l’employeur pour chacune des situations décrites aux quatre paragraphes de cet article
Ce paragraphe prévoit trois conditions d’application :
Lorsque ces trois conditions sont remplies, le salarié est réputé être au travail. Il s’agit là d’une présomption simple, c’est-à-dire qu’elle peut être renversée par une autre preuve de l’employeur ainsi qu’il a été dit précédemment.
Le caractère obligatoire de la disponibilité est un facteur déterminant. La disponibilité volontaire qu’offre un employé à son employeur par souci de professionnalisme ou autre ne saurait entraîner l’application de l’article 57 LNT.
Cette disponibilité doit être demandée par l’employeur dans le cadre de l’exécution du travail. Si les conditions d’exécution font en sorte que cette disponibilité est requise bien que l’employeur ne l’ait pas demandée expressément, le salarié pourrait bénéficier du salaire correspondant au temps consacré à l’exécution de sa tâche, sauf le caractère déraisonnable du temps consacré à l’exécution de la tâche qui devrait alors être démontré par l’employeur.
Certains faits peuvent permettre de déceler l’existence de cette obligation imposée au salarié. L’horaire de travail habituel, la nature des activités de l’entreprise, la quantité de travail à exécuter pendant une période donnée sont autant de critères à analyser.
Il s’agit d’évaluer la contrainte imposée par l’employeur au salarié de lui réserver sa disponibilité pendant la période prévue parce qu’il est susceptible d’effectuer le travail requis.
Il importe, en matière de disponibilité, de tenir compte du contexte global entourant une situation donnée. Par exemple, un chauffeur d’autobus engagé pour effectuer un trajet s’échelonnant sur plusieurs jours ne pourrait être considéré comme étant « à la disposition de son employeur » vingt-quatre heures par jour durant la période visée.
Par ailleurs, un salarié engagé pour répondre aux besoins des résidants d’un centre d’hébergement, avec obligation de demeurer sur place pendant un quart de travail déterminé et d’effectuer le travail nécessaire, pourrait être considéré comme étant à la disponibilité de son employeur. Cependant, un salarié muni d’un téléavertisseur et qui est à sa résidence ne pourrait réclamer le paiement de ses heures de disponibilité car il ne se trouve pas sur les lieux du travail.
Dans le cas du concierge d’immeubles à logements, il peut être ardu de déterminer le nombre d’heures qu’il consacre au travail, puisqu’il habite généralement l’immeuble dont il a la responsabilité. Là encore, l’employeur doit indiquer au salarié le cadre du temps nécessaire alloué au travail à effectuer. Cependant, il pourra s’avérer nécessaire d’évaluer le nombre d’heures que le salarié doit consacrer à son travail et le nombre d’heures de disponibilité exigé par l’employeur en tenant compte de différents éléments comme le nombre de logements, la nature de l’immeuble, les différentes tâches à effectuer et leur fréquence, etc.
Il faut toutefois préciser que la disponibilité requise ne peut s’étendre jusqu’aux périodes quotidiennes où le concierge se trouve dans sa résidence et où il peut être dérangé à différentes heures. Au cours de ces périodes, ce n’est que lorsque le salarié est appelé à effectuer des tâches précises et qu’il a noté ou qu’il peut évaluer le temps requis pour les faire que la Commission pourra réclamer le salaire correspondant.
Cet article s’applique au salarié qui est à la disposition de l’employeur, qui est sur les lieux du travail et qui doit attendre qu’on lui donne un travail à exécuter.
Il revient à l’employeur de décrire la tâche qu’il confie à son employé et de limiter le nombre d’heures de travail. S’il ne le fait pas, l’employé peut consacrer à la tâche qu’on lui confie le temps nécessaire pour l’accomplir.
Les salariés devaient se présenter tous les matins à 8 h 30 pour se préparer pour l’ouverture à 9 h. Ils devaient donc être considérés comme étant au travail dès 8 h 30.
Un couple a été embauché pour s’occuper d’un terrain de camping. Les salariés demeuraient sur place et devaient se faire remplacer lors d’absences. Le tribunal a déclaré que le couple devait être considéré à la disposition de l’employeur durant les heures d’ouverture du site. Il appartient à l’employeur de circonscrire la tâche et le nombre d’heures de ses salariés.
Un cuisinier devait être disponible en tout temps, même lors de ses périodes de repas, vu la nature de son travail. Il était donc, à ces périodes, réputé être au travail.
Les salariés sont moniteurs dans une colonie de vacances. Ils devaient être disponibles en tout temps, treize heures par jour, mais n’étaient rémunérés que pour six heures. Les salariés avaient le droit d’être payés pour toutes les heures où ils étaient disponibles.
La salariée, hôtesse d’un salon funéraire demeurant au-dessus du salon, et qui est là parce que l’employeur veut s’assurer qu’il y a une personne pour répondre en tout temps à la clientèle, a droit à sa pleine rémunération pour les heures passées sur place.
Ce paragraphe vise toutes les catégories de pause à l’exclusion de la pause repas prévue à l’article 79 LNT. Cette disposition ne crée aucune obligation pour l’employeur d’accorder à ses employés une pause café. Cependant, lorsqu’il le fait, il doit rémunérer les salariés pour cette période.
La salariée devait être disponible au travail de 7 h à 22 h. Durant ces heures, le temps de répit était, en fait et en droit, une période d’attente et de disponibilité. La salariée était donc réputée être au travail.
Un salarié ne peut être considéré comme étant au travail durant les périodes de repas, lorsqu’il n’est pas obligé de demeurer sur les lieux de travail. De ce fait, l’employeur n’est pas tenu de payer les pauses repas et celles-ci ne comptent pas pour le calcul de la semaine normale de travail.
Depuis le 1er mai 2003, il est précisé à la loi que le temps des déplacements faits à la demande de l’employeur est réputé être du temps consacré au travail et donne droit à un salaire. Le temps consacré au trajet normal effectué par le salarié, comme pour l’ensemble des salariés au Québec, pour se rendre le matin à son lieu de travail et retourner chez lui à la fin de sa journée n’est pas couvert par ce paragraphe. Toutefois, toute autre situation de déplacement exigée par l’employeur pourrait être considérée. Voir les critères généraux d’interprétation de l’article 57 LNT mentionnés précédemment ainsi que l’interprétation donnée à l’article 85.2 LNT.
« Les employeurs dans la présente affaire n’ont pas d’usine où les salariés doivent se rendre pour exécuter leur prestation de travail. C’est l’employeur qui assigne aux salariés le site sur un territoire forestier où ils vont exécuter leur travail. »
L’article 57 3o LNT s’applique aux salariés, mais leur rémunération pour la partie
Durant leur déplacement entre le bureau de l’exploitation de l’entreprise ou un
camp forestier et les terrains à aménager, les travailleurs forestiers sont réputés au travail, car ce déplacement est exigé par l’employeur.
1979, c. 45, a. 57; 2002, c. 80, a. 15.
Ce paragraphe consacre l’interprétation jurisprudentielle selon laquelle le salarié a le droit de recevoir un salaire lorsqu’il est en période d’essai (voir l’interprétation de l’article 40 LNT) ou de formation effectuée à la demande de l’employeur, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. Ce temps doit être considéré comme du temps travaillé. La loi ne permet donc pas d’imposer comme condition d’embauche une période pendant laquelle l’acceptation du travail gratuit est forcée ou imposée par l’employeur (voir l’interprétation de l’article 85.2 LNT).
« La formation exigée par l’employeur » : ce terme englobe la formation exigée par la loi, puisqu’en vertu de cette loi la formation est essentielle pour exercer un type de tâche qui est rendu nécessaire par la nature de l’emploi.
Lorsque le salarié doit, lors d’une période de formation et dans le cadre de celle-ci, étudier et exécuter des travaux obligatoires, il est réputé être au travail. Par conséquent, l’employeur doit payer pour ces heures.
En effet, la formation du policier n’était pas requise par l’employeur, mais par la Loi sur la police. La jurisprudence arbitrale établit que l’exigence imposée par l’employeur ne doit pas être le fait d’un tiers ou la résultante de l’initiative du plaignant.
La Cour d’appel précise que la formation suivie par le plaignant ne constituait pas une « exigence » de l’employeur prévu au paragraphe 4 de l’article 57 LNT
Le guide Interprétation et jurisprudence
Ce guide comprend tous les articles de la Loi sur les normes du travail, des Règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail, de la Loi sur la fête nationale de même que l’interprétation et la jurisprudence de chacun de ces articles.