Voici les différentes étapes de traitement d'une plainte.
La Commission des normes du travail s’assure de la recevabilité de la plainte. Un représentant de la Commission des normes du travail communique avec le salarié et vérifie :
Si la Commission des normes du travail considère la plainte comme irrecevable, elle écrit au salarié pour l’aviser qu’elle met fin au processus et lui explique pourquoi. Le salarié a le droit de demander, par écrit au directeur général des affaires juridiques de la Commission, une révision de cette décision dans les 30 jours après l’avoir reçue. Celui-ci doit à son tour rendre sa décision moins de 30 jours après avoir reçu la demande de révision. Si la Commission ne reçoit aucune demande de révision, elle ferme le dossier.
Si la plainte est recevable, elle est confiée à un médiateur qui contacte le salarié et son employeur pour leur offrir ses services.
Avec l’aide du médiateur, ils tentent ensemble de trouver des solutions satisfaisantes pour les deux. Le salarié peut faire appel au service de médiation à toutes les étapes du processus de traitement de la plainte. Très efficace, ce service permet de régler près de 40 % des plaintes sans procéder à une enquête. Voici quelques conseils pour bien vous préparer pour la médiation (PDF, 133 ko).
Dans un climat propice aux échanges, le médiateur aide le salarié à établir le dialogue avec son employeur et le ou les présumés harceleurs. En présence les uns des autres, ils peuvent exprimer leurs points de vue respectifs, examiner des possibilités de solution et négocier les termes d’une entente à laquelle ils consentent librement.
La médiation permet de :
Les médiateurs de la Commission des normes du travail sont soumis à des règles d’éthique. Leur rôle, leurs devoirs et leurs responsabilités, notamment en ce qui a trait à l’impartialité, à l’équité et à la confidentialité, sont précisés dans ce dépliant.
Le médiateur est une personne neutre, qui ne prend parti ni pour l’employeur ni pour le salarié. Il doit :
Pour être pleinement objectif, le médiateur ne peut pas avoir déjà agi à d’autres titres dans le dossier. Il doit aussi agir en toute confidentialité. Nul ne peut le contraindre de divulguer les renseignements qui lui sont confiés pendant son mandat.
S’il y a entente pendant la médiation, la Commission des normes du travail met fin à son intervention. Dans le cas contraire, elle confie le dossier à un enquêteur.
L’enquêteur de la Commission recueille la version du plaignant, de l’employeur et des témoins, de même que celle du ou des présumés harceleurs. Il recueille les renseignements qu’il lui faut pour analyser la situation. Il analyse aussi les faits et détermine s’il y a lieu, ou non, de donner suite à la plainte. Il vérifie, enfin, les dispositions mises en place par l’organisation pour prévenir le harcèlement psychologique et les moyens entrepris pour le faire cesser.
Rappelons que le salarié peut faire appel au service de médiation à toutes les étapes du processus de traitement de la plainte.
L’enquêteur mandaté par la Commission des normes du travail a les mêmes pouvoirs qu’un membre d’une commission d’enquête. Il peut exiger des preuves de la part des personnes concernées et les assigner à comparaître devant lui. Il peut se rendre sur les lieux pour inspecter toute pièce pertinente, exiger des informations ou des documents utiles à son enquête, rencontrer des témoins ou toute autre personne dont le récit peut lui être utile.
Si la Commission des normes du travail considère qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la plainte, elle en informe le plaignant et lui explique pourquoi. Celui-ci peut alors demander par écrit une révision administrative de la décision, moins de 30 jours après avoir reçu l’avis.
Même si la Commission des normes du travail refuse de donner suite à la plainte, le salarié peut demander à être entendu par la Commission des relations du travail. Il doit alors demander par écrit à la Commission des normes du travail de transmettre sa plainte à la Commission des relations du travail dans les 30 jours suivant la décision. Dans un tel cas, la Commission des normes du travail ne représente pas le salarié devant la Commission des relations du travail.
Si la Commission des normes du travail considère qu’il y a lieu de donner suite à la plainte, celle-ci est transmise à la Commission des relations du travail pour une audience devant un commissaire. Seul le commissaire peut déterminer si le plaignant a bel et bien été victime de harcèlement psychologique au regard de la Loi sur les normes du travail.
Au moment de la transmission de la plainte, le dossier est soumis à un avocat de la Direction générale des affaires juridiques de la Commission des normes du travail. Celui-ci communique avec le plaignant pour lui offrir de le représenter gratuitement et pour l’inviter à se préparer.
Le plaignant peut attendre de 6 à 8 mois avant d’obtenir une date d’audience. L’avocat de la Commission des normes du travail peut accompagner le plaignant à une rencontre de conciliation offerte par la Commission des relations du travail avant la date prévue pour l’audience. S’il y a entente à cette occasion, l’audience ne sera plus nécessaire.
S’il le préfère, le plaignant peut se faire représenter à ses frais par l’avocat de son choix.
Si la Commission des relations du travail conclut que le plaignant a bel et bien été victime de harcèlement psychologique et que l’employeur a omis de respecter ses obligations, elle pourra rendre toute décision juste et raisonnable. Elle pourra, notamment, ordonner à l’employeur de :
Le salarié peut avoir produit une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail ou exercé un recours pour déterminer si le harcèlement dont il est victime peut constituer une lésion professionnelle. Dans de tels cas, ou quand la Commission des relations du travail estime que le harcèlement psychologique a probablement entraîné une lésion professionnelle, elle suspend sa décision sur les points suivants :
Cette exception vaut seulement pour la période au cours de laquelle le salarié est victime d’une lésion professionnelle. Les dispositions de la Loi sur les normes du travail n’empiètent donc pas sur les compétences de la Commission de la santé et de la sécurité du travail. Ainsi, les indemnités reçues à la suite des divers recours ne peuvent pas être cumulées.