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Guide Interprétation et jurisprudence

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Partie II - Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail

Règlement sur les normes du travail (L.Q., 1979, c. 45, a. 88, 89 et 91 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1)

Ce règlement a été adopté par le gouvernement, en vertu du décret 873-81, le 11 mars 1981. Il est entré en vigueur le 1er avril 1981. Une version refondue est ensuite entrée en vigueur le 1er août 1982 et le 26 juin 2003. Afin d’augmenter les taux du salaire minimum, cette version du règlement a été modifiée à plusieurs reprises par différents décrets.

Salaire minimum

Articles
2
3
4
4.1
5

Article 2

Le salaire minimum établi à la présente section ne s’applique pas aux salariés suivants :

1° l’étudiant employé dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;

Interprétation

2° le stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par une loi;

Interprétation

Cette loi doit prévoir la nature et la durée du stage.

3° le stagiaire dans un cadre d’intégration professionnelle prévu à l’article 61 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q., c. E-20.1)*;

4° le salarié entièrement rémunéré à commission qui travaille dans une activité à caractère commercial en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables;

Interprétation

Le qualificatif « entièrement » renvoie à une rémunération versée en totalité sous forme de commission.

Voir l’interprétation à l’article 54, alinéa 4 LNT pour la notion d’heures incontrôlables.

5° (paragraphe abrogé);

6° le salarié affecté principalement à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de légumes de transformation**.

R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 2 ; D. 638-2003, a. 2 ; D. 525-2004, a. 1 ; D. 283-2007, a. 3 ; D. 318-2010, a. 4 ; D. 318-2010, a. 4.

*NDLR : Ce paragraphe est devenu inopérant le 17 décembre 2004 à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 38 de la Loi modifiant la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées et d'autres dispositions législatives (2004, c. 31, a. 38).

**NDLR : Le salaire minimum s’applique à cette catégorie de salariés depuis le 1er janvier 2011 (voir article 39.1 RNT).

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