Partie II - Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail
Règlement sur les normes du travail (L.Q., 1979, c. 45, a. 88, 89 et 91 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1)
Ce règlement a été adopté par le gouvernement, en vertu du décret 873-81, le 11 mars 1981. Il est entré en vigueur le 1er avril 1981. Une version refondue est ensuite entrée en vigueur le 1er août 1982 et le 26 juin 2003. Afin d’augmenter les taux du salaire minimum, cette version du règlement a été modifiée à plusieurs reprises par différents décrets.
Lorsque l’employeur, en raison des conditions de travail du salarié, doit lui fournir les repas ou l’hébergement, ou lorsqu’il veille à ce que lui soit fourni l’hébergement, il ne peut être exigé de ce salarié un montant supérieur* à :
Pour l’application du présent article, on entend par :
Aucuns frais reliés à l’hébergement, autres que les montants prévus au premier alinéa, ne peuvent être exigés du salarié, notamment pour l’accès à une pièce supplémentaire.
À chaque hausse du taux général du salaire minimum, les montants prévus à l’article 6 sont augmentés du pourcentage correspondant à la hausse du taux général du salaire minimum, sans toutefois qu’il excède celui correspondant à l’indice des prix à la consommation.
L’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada, établis par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C., 1985, c. S-19), pour les 12 mois de l’année civile précédant la hausse du taux général du salaire minimum par rapport aux 12 mois de l’année civile antérieure à cette dernière.
Si le pourcentage calculé en vertu du quatrième alinéa comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie le résultat de l’augmentation à la Gazette officielle du Québec.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 6; D. 1292-92, a. 4; D. 1892-96, a. 1; D. 1224-96, a. 1; D. 365-2012, a. 5.
*NDLR : Ces taux sont en vigueur au 1er novembre 1996 et sont sujets à changement. Vous pouvez vérifier leur validité en téléphonant à la Commission des normes du travail.
Cette disposition ne s’applique pas au domestique qui réside chez son employeur en vertu de l’article 51.0.1 de la Loi sur les normes du travail.