Partie II - Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail
Règlement sur les normes du travail (L.Q., 1979, c. 45, a. 88, 89 et 91 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1)
Ce règlement a été adopté par le gouvernement, en vertu du décret 873-81, le 11 mars 1981. Il est entré en vigueur le 1er avril 1981. Une version refondue est ensuite entrée en vigueur le 1er août 1982 et le 26 juin 2003. Afin d’augmenter les taux du salaire minimum, cette version du règlement a été modifiée à plusieurs reprises par différents décrets.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
endroit isolé : un endroit inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec ;
exploitation forestière :
salarié au pourboire : salarié qui reçoit habituellement des pourboires et qui travaille :
L’utilisation de l’expression « salarié qui reçoit habituellement des pourboires » renvoie à la notion de régularité dans le versement du pourboire plutôt qu’à celle de quantité. L’élément déterminant consiste à vérifier si la majorité des clients, de façon générale, verse un pourboire au salarié concerné.
De plus, il est d’usage que les clients remettent le pourboire à celui qui leur rend le service. La jurisprudence a d’ailleurs statué que c’est celui qui rend le service au client qui a droit au pourboire. Par exemple, le personnel d’un restaurant qui s’occupe de l’administration ou de l’entretien ne rend pas de service direct à la clientèle, dans le local où sont servis les repas au moment où le client se présente. Il ne peut, de ce fait, être considéré comme du personnel au pourboire.
Cette définition de « salarié au pourboire » précise les types d’entreprises où travaille le « salarié qui reçoit habituellement des pourboires » :
2° dans un local où des boissons alcooliques sont vendues pour consommation sur place;
3° pour une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur;
4° dans un restaurant, sauf s’il s’agit d’un lieu où l’activité principale consiste à fournir des services de restauration à des clients qui commandent ou choisissent les produits à un comptoir de service et qui paient avant de manger;
« scierie » : établissement où l’on fait l’une des opérations suivantes : le sciage, le débitage, le rabotage et toutes opérations connexes telles que le séchage, l’empilement et la livraison mais ne comprend pas l’assemblage du bois;
« travaux sur le territoire de la région de la Baie James » : travaux effectués sur le territoire de la région de la Baie James et réalisés sous la responsabilité d’Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James.
R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r. 3, a. 1; L.Q., 1986, c. 89, a. 50; D. 1288-90, a. 1; D. 638-2003, a. 1.