Partie I - La Loi sur les normes du travail
CHAPITRE V - Les recours
Si la Commission des relations du travail juge que le salarié a été congédié sans cause juste et suffisante, elle peut :
Cependant dans le cas d’un domestique ou d’une personne dont la fonction exclusive est d’assumer la garde ou de prendre soin d’un enfant, d’un malade, d’une personne handicapée ou d’une personne âgée, la Commission des relations du travail ne peut qu’ordonner le paiement au salarié d’une indemnité correspondant au salaire et aux autres avantages dont l’a privé le congédiement.
1979, c. 45, a. 128; 1981, c. 23, a. 58; 1990, c. 73, a. 62; 2001, c. 26, a. 147;
D. 1314-2002; 2002, c. 80, a. 71.
Cette disposition énonce les pouvoirs de la Commission des relations du travail si celle-ci juge qu’un salarié a été congédié sans une cause juste et suffisante en vertu de l’article 124 LNT. La Commission des relations du travail jouit d’une large discrétion quant aux ordonnances à rendre lorsqu’elle accueille une plainte. En ce sens, elle a le pouvoir d’ordonner toute mesure qu’elle juge appropriée et peut ainsi substituer son propre jugement à celui de l’employeur quant à la sanction à imposer. Par exemple, modifier un congédiement en suspension.
De plus, elle possède des pouvoirs étendus au niveau de l’ordonnance de réintégration et des indemnités à accorder. Mentionnons que les pouvoirs de la Commission des relations du travail relativement à une plainte en vertu de l'article 124 LNT sont beaucoup plus vastes que ceux qui lui sont accordés en vertu des dispositions portant sur les pratiques interdites (voir l’interprétation des articles 122 LNT et suiv.).
La Cour d’appel résume les pouvoirs octroyés en vertu de l’article 128 LNT comme suit :
« La réparation autorisée par la Loi vise donc deux objectifs : le premier, prévu au paragraphe 2, recherche le remboursement du salaire perdu à la date de la sentence arbitrale et le second, décrit aux paragraphes 1 et 3, est prospectif et consiste dans la réintégration de l’employé dans sa fonction ou, si cela n’est pas possible, dans l’octroi de toute autre mesure juste et raisonnable dictée par les circonstances. »
(Réf. : Immeubles Bona ltée c. Labelle, D.T.E. 95T-427 (C.A.)).
Lorsque la plainte est accueillie, la réintégration est le remède qui s’impose en premier lieu. Toutefois, il est possible que dans certaines circonstances particulières la réintégration ne soit pas la mesure la plus appropriée. Par exemple, cela pourrait être le cas si le lien de confiance était rompu entre l’employeur et le salarié.
Par ailleurs, en vertu du paragraphe 2° de l’article 128 LNT, la Commission des relations du travail a compétence pour ordonner à l’employeur le paiement d’une indemnité équivalant au salaire perdu depuis le congédiement. Mentionnons que cette indemnité pour compenser la perte salariale n’est pas tributaire d’une ordonnance de réintégration du salarié dans son emploi ni de toute autre forme d’indemnité ou de dédommagement octroyés en vertu du troisième paragraphe de l’article 128 LNT. L’article 128 donne donc à la Commission des relations du travail la possibilité de cumuler différents types de réparations possibles.
Lorsqu’il est question du pouvoir de « rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire », cela signifie que la Commission des relations du travail possède de larges pouvoirs pour compenser les conséquences d’un congédiement injuste. Elle est habilitée de ce fait à ordonner l’octroi de différents types de dommages, et ce, de manière non limitative (ex. : dommages moraux, dommages exemplaires, frais de recherche d’emploi, indemnité couvrant la perte de couverture d’un régime d’assurance, la perte de l’usage d’une automobile fournie par l’employeur).
Également, à l’instar de ce que prévoit l’article 123.15 LNT relativement aux remèdes possibles dans le cadre d’une plainte pour harcèlement psychologique, la Commission des relations du travail peut, lors d’un recours en vertu de l’article 124 LNT, imposer les ordonnances qu’elle juge appropriées en fonction des faits particuliers à chaque cas (ex. : ordonner à l’employeur de remettre au salarié une lettre de référence, fournir au salarié une formation adéquate afin de l’actualiser à des changements technologiques dans l’entreprise). L’interprétation donnée à l’article 127 LNT précise les autres pouvoirs de la Commission des relations du travail.
En ce qui concerne les domestiques ou les personnes dont la fonction exclusive est d’assumer la garde des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 128 LNT, la Commission des relations du travail ne peut qu’accorder à ces salariés le paiement du salaire et des autres avantages dont ils ont été privés par le congédiement. Les pouvoirs de la Commission des relations du travail en pareille matière sont donc plus restreints.
La décision de la Commission des relations du travail est sans appel et lie les parties (voir l’interprétation de l’article 130 LNT).
Le plaignant travaille depuis deux ans comme directeur par intérim des relations de travail. Il a, dès son congédiement, fait de nombreuses demandes d’emploi et a passé plusieurs entrevues sans succès. Les difficultés qu’il rencontre sont tout d’abord son âge (57 ans), le litige avec son ex-employeur que le plaignant avoue et qui perdure, les lettres de congédiement et les mauvaises recommandations de ce dernier qui salissent sa réputation auprès d’employeurs éventuels. Le plaignant n’a obtenu aucune source de revenus depuis quatre ans, le commissaire considère tout de même qu’il a rempli son obligation de mitiger ses dommages. Un montant pour le salaire perdu (375 144 $) lui est accordé, en plus des dommages moraux (20 000 $) et punitifs (15 000 $), les honoraires d’avocat et, à titre d’indemnité de fin d’emploi, une indemnité correspondant à un mois par année de service (15 000$) plus les intérêts.
La plaignante, une éducatrice non qualifiée, a droit à une indemnité couvrant
le retrait préventif et l’assurance parentale qu’elle aurait eue droit n’eut été son
congédiement. La plaignante étudiait à temps plein, mais vu ses deux grossesses
durant cette période, elle n’a pu suivre de cours à la session hiver 2010 et elle a
dû annuler ses cours en juin 2010. La plaignante admet aussi ne pas avoir fait
d’efforts pour se chercher du travail.
Toutefois le commissaire affirme qu’il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité pour
perte de salaire :
« … la politique du ministère en matière de subventions favorise l’embauche
d’éducatrices qualifiées, ce que la plaignante n’est pas. Cette dernière aurait
vraisemblablement eu de la difficulté à se trouver un emploi, du moins dans une
garderie subventionnée. La preuve ne permet pas de soutenir que si la plaignante
avait fait des efforts pour chercher un emploi, elle en aurait trouvé un. »
La Commission des relations du travail doit évaluer, selon l’ensemble de la preuve, que la réintégration est le remède approprié. Seules les décisions qui ordonnent des dommages et intérêts doivent être motivées. La réintégration n’a pas à être motivée, puisque c’est le remède inhérent au recours sous 124 LNT.
L’employeur est trouvé coupable d’outrage au tribunal en offrant intentionnellement
à la plaignante un poste (secrétaire – Grade 1) qui n’était pas celui visé
par l’ordonnance de réintégration (adjointe administrative). La façon dont
l’employeur a traité la réintégration démontre une volonté claire d’enfreindre
l’ordonnance. Cette dernière doit être respectée dans son intégralité.
Au début de l’audience, l’employeur admet avoir mis fin à l’emploi de la plaignante (infirmière-chef) sans cause juste et suffisante et offre de la réintégrer à un poste d’infirmière. Les circonstances et les conséquences entourant le congédiement indique que cette offre de réintégration s’avère une stratégie plus que douteuse. Malgré le refus de la plaignante, le commissaire constate que la réintégration est manifestement vouée à l’échec, il lui accorde tout de même une indemnité de perte d’emploi équivalent à trois semaines de salaire par année de service.
Lachapelle c. Corporation de Gestion de la Forêt de l’aigle, D.T.E. 2010T-724 (C.R.T.)
Le plaignant, directeur par intérim, est licencié en raison de difficultés financières. Peu de temps après, l’employeur affiche deux postes, dont un poste de directeur général (à un salaire de 75 000 $) qu’il n’a pas offert au plaignant. Le commissaire considère que l’employeur ne s’est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait en matière de licenciement et conclut que le plaignant a été congédié sans une cause juste et suffisante.
De ce fait, le plaignant a droit à un remboursement à titre de salaire perdu pour la période s’étendant du 31 mars 2009, période jusqu’à laquelle le plaignant a été rémunéré, et le 30 avril 2010, période à laquelle l’employeur a finalement décidé de ne pas pourvoir le poste de directeur général.
Une indemnité pour sa perte d’emploi de 45 000 $ lui est aussi accordée, car la réintégration s’avère impossible puisque le poste est aboli. Cette indemnité se distingue du délai de congé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire les revenus gagnés ailleurs après le congédiement. Le délai-congé vise généralement à compenser un salarié dont l’employeur exerce son droit de résilier sans cause un contrat à durée indéterminée. Dans le cas d’une plainte pour un congédiement fait sans une cause juste et suffisante, l’employeur ne dispose pas d’un tel droit. Le congédiement ayant été fait sans cause juste et suffisante, il est annulé et le plaignant doit en principe réintégrer son emploi. Or, en l’instance, cette réintégration étant impossible, c’est la perte de l’emploi qui doit être compensée.
Or, pour estimer la valeur de la perte d’emploi, le commissaire a considéré le poste occupé par le plaignant et son expérience acquise, les conditions économiques difficiles dans le secteur du bois et de la nature spécialisée de l’entreprise, son âge (55 ans), ses conditions de travail et les avantages acquises qui ne seront pas faciles à retrouver.