Partie I - La Loi sur les normes du travail
CHAPITRE V - Les recours
Lorsqu'un employeur fait défaut de payer à un salarié le salaire qui lui est dû, la Commission peut, pour le compte de ce salarié, réclamer de cet employeur le salaire impayé.
1979, c. 45, a. 98; 1990, c. 73, a. 43.
C’est en vertu du paragraphe 8° de l’article 39 ainsi que de l’article 98 LNT que la Commission peut, en son propre nom et pour le compte du salarié, réclamer de l’employeur le salaire impayé. La Commission n’agit pas comme mandataire du salarié, elle tient son mandat de la loi (voir l’interprétation du paragraphe 9° de l’article 1 LNT pour la définition du salaire).
Le pouvoir de la Commission de réclamer le salaire dû à un salarié n’est pas limité à un montant maximum. Elle n’est pas non plus limitée à réclamer le taux horaire du salaire minimum si par ailleurs une rémunération supérieure a été convenue. Elle peut donc réclamer tout salaire dû à un salarié. À titre d’exemple, elle peut réclamer toute commission due à un salarié rémunéré à commission dans la mesure où elle peut fournir la preuve de cette dette à un tribunal.
Un employeur ne peut plaider compensation contre une réclamation de la Commission des normes du travail. En effet, celle-ci agit en son propre nom, elle n’est pas mandataire du salarié. Elle n’intente pas son recours en vertu d’une cession de créance, mais en vertu de sa loi constitutive.
L’employeur ayant admis que la créance de la plaignante n’était ni certaine, ni liquide et ni exigible, il entend opposer non pas compensation légale, mais compensation judiciaire à l’encontre de sa réclamation.
Permettre une défense de compensation judiciaire à l’encontre d’une réclamation de la Commission violerait l’interdiction faite à l’employeur de ne pas effectuer de retenue sur le salaire autre que celles énoncées à l’article 49 de la Loi sur les normes du travail, qui est par ailleurs d’ordre public.