Partie I - La Loi sur les normes du travail
CHAPITRE V - Les recours
Sous réserve de l'article 112 et du premier alinéa de l'article 114, la Commission remet au salarié le montant perçu en exerçant son recours.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, déduire de ce montant celui remboursable en vertu de l'article 90 de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
1979, c. 45, a. 121; 1988, c. 51, a. 120; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 50; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 184; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 165.
Depuis le 1er octobre 1999, la Loi sur la sécurité du revenu (c. S-3.1.1) est remplacée par la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (c. S-32.001). Les sommes qui étaient recouvrables en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu le sont maintenant en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale.