Partie I - La Loi sur les normes du travail
CHAPITRE IV - Les normes du travail
Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des douze semaines complètes de paie précédant la semaine du congé.
1979, c. 45, a. 62; 1990, c. 73, a. 20; 2002, c. 80, a. 20.
Cette disposition établit le mode de calcul de l’indemnité payable en vertu de la présente section, qui est simplifié depuis le 1er mai 2003. De plus, un plus grand nombre de salariés deviennent admissibles au versement de l’indemnité (voir l’interprétation de l’article 65 LNT).
La méthode de calcul de l’indemnité est la même que celle indiquée à l’article 4 de la Loi sur la fête nationale pour le congé de la fête nationale.
Le salarié doit recevoir, pour chaque jour férié, une indemnité correspondant à 1/20 du salaire gagné, excluant les heures supplémentaires, au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé. Les heures supplémentaires s’établissent en fonction de la semaine normale de travail du salarié ou, à défaut, de la semaine normale de travail prévue par la loi ou le règlement.
Dans le cas du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission, l’indemnité est égale à 1/60 du salaire gagné au cours des douze semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, et ce, sans égard au montant des commissions. Dans ce cas, le salaire gagné correspond au salaire de base (s’il en existe un) et aux commissions gagnées au cours de la période de douze semaines, même si elles ne sont pas encore payées au salarié.
Les périodes de vacances sont assimilées à des jours travaillés aux fins du calcul. L’indemnité reçue à ce titre pendant la période de référence constitue du salaire et doit être pris en compte dans le calcul de l’indemnité de jour férié (voir la définition de « salaire » donnée au paragraphe 9° de l’article 1 LNT).
Le calcul est basé sur le salaire gagné au cours de la période de référence, indépendamment du nombre de jours ou d’heures effectivement travaillés par le salarié. Si le salarié n’a pas travaillé des semaines complètes pendant la période de référence, l’indemnité de 1/20 du total du salaire gagné pour cette période sera moindre que celle versée au salarié qui a travaillé à temps plein pendant toute la période.
Un salarié est rémunéré au taux horaire de 12,50 $ l’heure. Il travaille toujours 8 heures par jour.