Partie I - La Loi sur les normes du travail
CHAPITRE IV - Les normes du travail
Lorsque le contrat de travail est résilié avant qu'un salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir en plus de l'indemnité compensatrice déterminée conformément à l'article 74 et afférente au congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité égale à 4% ou 6%, selon le cas, du salaire brut gagné pendant l'année de référence en cours.
1979, c. 45, a. 76.
Au moment de la résiliation du contrat de travail, l’employeur doit verser au salarié non seulement l’indemnité afférente au congé annuel dont il aurait dû bénéficier s’il était resté au travail, mais également un montant équivalent à 4 % ou 6 % du total des gains accumulés pendant l’année de référence en cours.
(La notion de « salaire brut » est étudiée à l’interprétation de l’article 74 LNT.)
30 000 $ x 6 % = 1 800 $
8 200 $ (salaire brut gagné durant l’année de référence en cours, sans indemnité)
+ 1 800 $ (indemnité précitée)
= 10 000 $ (salaire brut pour l’année de référence en cours)
10 000 $ x 6 %= 600 $
(1 800 $ + 600 $) = 2 400 $
Au moment de la fermeture d’une entreprise, l’indemnité de licenciement versée aux salariés doit être considérée comme faisant partie du revenu gagné. Elle doit, de ce fait, être incluse dans le calcul de l’indemnité de vacances.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié est résilié et que celui-ci ne justifie pas d’un an de service continu chez le même l’employeur, il a tout de même droit au paiement de l’indemnité pour congés annuels.