Partie I - La Loi sur les normes du travail
CHAPITRE IV - Les normes du travail
Un salarié peut s’absenter du travail pendant cinq journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les deux premières journées d’absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
Le salarié doit aviser l'employeur de son absence le plus tôt possible.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 31; 2005, c. 13, a. 83; D. 984-2005.
Le congé est de cinq jours, dont deux sont rémunérés si le salarié justifie de 60 jours de service continu au sens du paragraphe 12° de l’article 1 LNT. Le salarié qui ne justifie pas de 60 jours de service continu aura droit à cinq jours de congé, mais sans salaire.
Au 1er janvier 2006, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint peut également bénéficier de ce congé. Auparavant, ce salarié n’avait droit qu’à deux journées de congé, sans salaire.
À la demande du salarié, le fractionnement de ce congé en journées est également permis sur une période de quinze jours suivant l’arrivée de l’enfant à la résidence ou de l’interruption de grossesse.
Le salarié a l’obligation d’aviser son employeur de son absence le plus tôt possible. Lorsqu’on parle du « plus tôt possible », on doit tenir compte de la situation du salarié et des circonstances particulières de chaque cas.
On ne peut conclure que la durée du congé doit être multipliée par le nombre d’enfants qui sont nés. Ainsi, la naissance de jumelles donne droit à un seul congé.