Partie I - La Loi sur les normes du travail
CHAPITRE IV - Les normes du travail
Sous réserve d'une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d'ordre public.
Une disposition d'une convention ou d'un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de nullité absolue.
1979, c. 45, a. 93; 1999, c. 40, a. 196.
Les normes du travail contenues dans la loi et ses règlements sont d’ordre public. Ces normes du travail constituent un minimum obligatoire, auquel les parties à un contrat individuel de travail ou à une convention collective ne peuvent déroger, et ce, même si elles sont de bonne foi. Ces normes du travail prévalent sur la renonciation même expresse du salarié. Toute entente contraire à ces normes est nulle de plein droit.
Par exemple, serait nulle la clause d’un contrat prévoyant un préavis inférieur aux normes minimales établies par la Loi sur les normes du travail, et ce, par le seul effet de la loi.
L’article 93 confère expressément à la LNT son caractère d’ordre public. La question du caractère d’ordre public de la LNT doit être abordée sous l’angle de l’effet de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail sur le contenu et la mise en oeuvre des conventions collectives. Ainsi, en vertu de cet article, on peut déroger à la LNT uniquement si l’une de ses dispositions le permet ou si, comme le prévoit l’article 94 LNT, les parties à un contrat de travail ou à une convention collective négocient des conditions plus avantageuses pour les salariés. Autrement, toute disposition privant un salarié des conditions minimales de travail que prévoit la LNT est nulle de nullité absolue.
Ce caractère d’ordre public attribué par le législateur à la LNT interdit et prive de tout effet les stipulations d’une convention individuelle ou collective qui empêcherait l’application des normes qu’elle contient. La convention subsiste, mais ses dispositions incompatibles avec la norme minimale sont privées d’effet. Elles sont réputées non écrites, ainsi que le prévoient les articles 62 et 64 du Code du travail, et la convention doit être examinée, interprétée et appliquée en conséquence. En d’autres termes, la loi restreint pour autant la liberté contractuelle des parties, en privant d’effet toute stipulation incompatible avec les normes d’ordre public qu’elles ont incluse dans l’entente ou en les obligeant à adopter des conditions de travail à tout le moins aussi avantageuses pour les salariés que celles prévues par la LNT. L’ordre public législatif produit donc ses effets sur le contenu même du contrat de travail ou de la convention collective, et non uniquement sur son encadrement juridique.
Les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi fixent un minimum auquel l’employeur et le syndicat ne peuvent pas se soustraire par contrat. Par conséquent, les arbitres des griefs ont le pouvoir, mais aussi la responsabilité de mettre en œuvre et de faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi comme s’ils faisaient partie de la convention collective.
« La renonciation signée par l’intimé le 2 octobre 1997 par laquelle il consentait à
ce que son emploi puisse être «terminé sans motif avec un (1) mois de préavis écrit
peut (sic) importe la raison» est illégale.
L’article 124 de la Loi sur les normes du travail [LNT] revêt un caractère d’ordre public et «s’impose à tout contrat individuel à durée déterminée ou indéterminée et aux conventions collectives de travail». Il restreint le pouvoir discrétionnaire d’un employeur de mettre fin, à son gré, à tout contrat de travail à durée indéterminée sous réserve d’un avis suffisant. L’article 93 LNT édicte, en effet, que les normes de travail contenues dans la loi sont d’ordre public et toute disposition qui y déroge est nulle de nullité absolue. »