Retourner au Centre de documentation

Guide Interprétation et jurisprudence

Retour à l'index

Partie I - La Loi sur les normes du travail

CHAPITRE IV - Les normes du travail

L'effet des normes du travail

Articles
93
94
95
96
97

Article 93

Normes d'ordre public

Sous réserve d'une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d'ordre public.

Disposition nulle

Une disposition d'une convention ou d'un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de nullité absolue.

1979, c. 45, a. 93; 1999, c. 40, a. 196.

Interprétation

Les normes du travail contenues dans la loi et ses règlements sont d’ordre public. Ces normes du travail constituent un minimum obligatoire, auquel les parties à un contrat individuel de travail ou à une convention collective ne peuvent déroger, et ce, même si elles sont de bonne foi. Ces normes du travail prévalent sur la renonciation même expresse du salarié. Toute entente contraire à ces normes est nulle de plein droit.

Par exemple, serait nulle la clause d’un contrat prévoyant un préavis inférieur aux normes minimales établies par la Loi sur les normes du travail, et ce, par le seul effet de la loi.

Jurisprudence

Procureur général du Québec c. Syndicat de la fonction publique du Québec et autres, [2010] 2 R.C.S. 61 

L’article 93 confère expressément à la LNT son caractère d’ordre public. La question du caractère d’ordre public de la LNT doit être abordée sous l’angle de l’effet de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail sur le contenu et la mise en oeuvre des conventions collectives. Ainsi, en vertu de cet article, on peut déroger à la LNT uniquement si l’une de ses dispositions le permet ou si, comme le prévoit l’article 94 LNT, les parties à un contrat de travail ou à une convention collective négocient des conditions plus avantageuses pour les salariés. Autrement, toute disposition privant un salarié des conditions minimales de travail que prévoit la LNT est nulle de nullité absolue. 

Ce caractère d’ordre public attribué par le législateur à la LNT interdit et prive de tout effet les stipulations d’une convention individuelle ou collective qui empêcherait l’application des normes qu’elle contient. La convention subsiste, mais ses dispositions incompatibles avec la norme minimale sont privées d’effet. Elles sont réputées non écrites, ainsi que le prévoient les articles 62 et 64 du Code du travail, et la convention doit être examinée, interprétée et appliquée en conséquence. En d’autres termes, la loi restreint pour autant la liberté contractuelle des parties, en privant d’effet toute stipulation incompatible avec les normes d’ordre public qu’elles ont incluse dans l’entente ou en les obligeant à adopter des conditions de travail à tout le moins aussi avantageuses pour les salariés que celles prévues par la LNT. L’ordre public législatif produit donc ses effets sur le contenu même du contrat de travail ou de la convention collective, et non uniquement sur son encadrement juridique.

Slaight Communications inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
La relation entre un employeur et un employé ou un travailleur isolé est typiquement une relation entre une personne qui est en situation d’autorité et une personne qui ne l’est pas. L’objectif principal du droit du travail a toujours été de neutraliser l’inégalité du pouvoir de négociation qui est inhérent dans les relations entre employeur et employé.
Lefebvre et Machtinger c. HOJ Industries Ltd., [1992] 1 R.C.S. 986
Martin c. La compagnie d’assurances du Canada sur la vie, [1987] R.J.Q. 514 (C.A)
Les parties ne peuvent, par contrat ou entente, déroger à la Loi sur les normes du travail, laquelle est d’ordre public.
Produits Petro-Canada inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.)
Les normes du travail sont d’ordre public et constituent un minimum obligatoire auquel nul ne peut déroger. L’article 124 LNT constitue une norme d’ordre public.
Parry Sound (District), Conseil d’administration des services sociaux c. SEEFPO, section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157

Les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi fixent un minimum auquel l’employeur et le syndicat ne peuvent pas se soustraire par contrat. Par conséquent, les arbitres des griefs ont le pouvoir, mais aussi la responsabilité de mettre en œuvre et de faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi comme s’ils faisaient partie de la convention collective.

Hall-Chem MFG inc. c. Germier, D.T.E 2012T-150 (C.A.)

« La renonciation signée par l’intimé le 2 octobre 1997 par laquelle il consentait à
ce que son emploi puisse être «terminé sans motif avec un (1) mois de préavis écrit
peut (sic) importe la raison» est illégale.

L’article 124 de la Loi sur les normes du travail [LNT] revêt un caractère d’ordre public et «s’impose à tout contrat individuel à durée déterminée ou indéterminée et aux conventions collectives de travail». Il restreint le pouvoir discrétionnaire d’un employeur de mettre fin, à son gré, à tout contrat de travail à durée indéterminée sous réserve d’un avis suffisant. L’article 93 LNT édicte, en effet, que les normes de travail contenues dans la loi sont d’ordre public et toute disposition qui y déroge est nulle de nullité absolue. »

Commission des normes du travail c. Claude et Marcel Martin inc., D.T.E. 94T-987 (C.Q.)
La Loi sur les normes du travail étant d’ordre public, elle s’applique à une convention collective même en l’absence d’une clause d’intégration.
Kucyniak c. 3090-9626 Québec inc., D.T.E. 95T-1143 (C.T.)
Ne peut faire échec à l’application de l’article 97 LNT, l’employeur qui s’engage, par contrat, « à mettre à pied tous les employés avant la vente et qui se porte garant des bénéfices qu’ils ont préalablement acquis ». L’article 97 LNT est une disposition d’ordre public tel qu’entendu à l’article 93 LNT.

-

La Loi sur les normes du travail »

Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail »

La Loi sur la fête nationale »

-

Gouvernement du Québec

© Gouvernement du Québec