Partie I - La Loi sur les normes du travail
CHAPITRE IV - Les normes du travail
Constitue un licenciement collectif régi par la présente section une cessation de travail du fait de l’employeur, y compris une mise à pied pour une durée de six mois ou plus, qui touche au moins 10 salariés d’un même établissement au cours d’une période de deux mois consécutifs.
2002, c. 80, a. 49.
Cet article définit ce qui constitue un licenciement collectif.
Il s’agit d’une cessation de travail, à l’initiative de l’employeur, qui touche au moins 10 salariés d’un même établissement pendant deux mois consécutifs. Les salariés mis à pied pour plus de six mois doivent également être considérés comme des salariés visés par le licenciement. Dans ce cas, l’employeur aura à tenir compte de diverses composantes au moment d’effectuer ces mises à pied, car le délai minimal dans lequel il doit faire parvenir l’avis de licenciement collectif est tributaire du nombre de salariés licenciés. Ainsi, le législateur impose à l’employeur le devoir de prévoir et d’agir en conséquence afin de voir à l’envoi d’un avis d’une durée suffisante (voir l’interprétation de l’article 84.0.4 LNT).
En ce qui a trait à la notion d’établissement, voir l’interprétation à l’article 41.1 LNT.
Le fardeau de démontrer qu’un contrat de travail est à durée déterminée appartient à la partie qui l’allègue.
L’employeur qui donne un avis de licenciement collectif mentionnant la date de cessation d’emploi et rappelle les employés au travail sans en mentionner une nouvelle, renonce à l’avis donné et place les employés dans la même situation que s’ils n’avaient jamais reçu d’avis de cessation d’emploi. De ce fait, les employés sont en droit de recevoir l’indemnité compensatrice à cet effet.