Partie I - La Loi sur les normes du travail
CHAPITRE IV - Les normes du travail
Une convention ou un décret ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un salarié visé par une norme du travail, uniquement en fonction de sa date d'embauche et au regard d'une matière sur laquelle porte cette norme prévue aux sections I à V.1, VI et VII du présent chapitre, une condition de travail moins avantageuse que celle accordée à d'autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement.
Il en est de même au regard d’une matière correspondant à l’une de celles visées par le premier alinéa lorsqu’une norme du travail portant sur cette matière a été fixée par règlement.
1999, c. 85, a. 2; 2002, c. 80, a. 55.
La convention et le décret y mentionnés sont définis aux paragraphes 4° et 5° de l’article 1 LNT.
Le salarié dont il est question dans cette disposition est celui qui est « visé par une norme du travail ». Il en découle que le salarié exclu du champ d’application de la loi ou non visé par une norme du travail à laquelle renvoie l’article 87.1 LNT est également exclu de l’application de cet article relativement à la matière visée par la norme considérée.
La matière visée est celle sur laquelle porte une norme prévue aux sections I à V.I, VI et VII du chapitre IV, soit :
Il en est de même pour une norme du travail qui porte sur cette matière et qui est fixée par un règlement pris en application de la Loi sur les normes du travail.
À titre illustratif, les normes relatives à la retraite (sect. VI.1) sont exclues de l’application de l’article 87.1 LNT.
La protection prévue porte sur les matières visées par la Loi sur les normes du travail. Par conséquent, des conditions de travail différentes qui touchent, par exemple, des congés de maladie payés ne sauraient être considérées comme des disparités de traitement interdites, cette matière n’étant pas prévue par la loi.
Rappelons que la condition de travail dont il est question est celle qui porte exclusivement sur une matière visée par les types de normes mentionnés ci-dessus. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une matière visée par une norme, la condition de travail dont se plaindrait le salarié devrait être comparée non pas à la norme prévue par la loi, mais à la condition de travail plus avantageuse dont bénéficierait, le cas échéant, un autre salarié effectuant les mêmes tâches dans le même établissement.
Par exemple, un salarié a droit en vertu de la Loi sur les normes du travail à une indemnité de congé annuel équivalant à 4 % de son salaire brut annuel. Dans les faits, selon les conditions de travail applicables aux salariés embauchés dans le même établissement et effectuant les mêmes tâches, les salariés embauchés avant une date X reçoivent une indemnité de congé annuel égale à 8 %, alors que pour ceux embauchés après cette date X l’indemnité est égale à 6 %. Le salarié ci-dessus fait partie du second groupe et devrait recevoir une indemnité égale à 6 %. Il pourrait donc déposer une plainte en vertu de l’article 87.1 LNT afin de réclamer la différence de 2 %, alléguant qu’on lui accorde une condition de travail moins avantageuse que celle accordée aux autres salariés, et ce, uniquement en raison de sa date d’embauche.
Ce principe découlant de l’article 87.1 LNT ne s’applique qu’en matière de disparités de traitement interdites et la réclamation qui en résulte s’appuie non pas sur les dispositions de l’article 99 de la loi, mais bien sur celles des articles 87.1 et suivants de la section VII.I.
C’est avec les autres « salariés effectuant les mêmes tâches dans le même établissement » que la comparaison d’une condition de travail doit être effectuée. L’établissement est le lieu physique où le travail est accompli.
Les disparités de traitement auxquelles renvoie cette disposition sont interdites lorsqu’elles reposent uniquement sur la date d’embauche.
À compter du 1er juin 2004, il est précisé que la matière visée est celle sur laquelle porte une norme prévue aux sections I à V.1, VI et VII du chapitre IV.
Commission des normes du travail c. Ville de Sherbrooke, D.T.E. 2011T-179 (C.A.). Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême, 2011-04-21 (C.S. Can.), 34218
Une lettre d’entente incluse dans la convention collective prévoyait que les pompiers ayant une certaine ancienneté voyaient leur salaire haussé de 3 % afin de compenser la réduction des nombreuses heures supplémentaires qu’ils avaient l’habitude de faire. La Ville a décidé d’embaucher du personnel temporaire pour combler ses heures de travail en surplus. Toutefois, cette rémunération par prime n’était pas accessible pour les nouveaux pompiers embauchés.
Le juge en arrive à la conclusion que cette situation contrevient à l’article 87.1 LNT et crée une disparité de traitement.