Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour six mois ou plus.
Cet avis est d'une semaine si le salarié justifie de moins d'un an de service continu, de deux semaines s'il justifie d'un an à cinq ans de service continu, de quatre semaines s'il justifie de cinq à dix ans de service continu et de huit semaines s'il justifie de dix ans ou plus de service continu.
L'avis de cessation d'emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d'un emploi dont la durée n'excède habituellement pas six mois à chaque année en raison de l'influence des saisons.
Le présent article n'a pas pour effet de priver un salarié d'un droit qui lui est conféré par une autre loi.
1979, c. 45, a. 82; 1980, c. 5. a. 7; 1990, c. 73, a. 36; 1999, c. 40, a. 196.
Cet avis écrit constitue un avis préalable qu’un employeur donne à son salarié lui signifiant sa décision de mettre fin à son emploi. L’avis de cessation d’emploi a pour objectif d’humaniser les circonstances entourant une rupture ou quasi-rupture d’un contrat de travail. Ce mécanisme permet donc au salarié de se chercher un autre travail tout en conservant une rémunération durant le délai-congé.
La durée de l’avis varie en fonction de la durée du service continu chez l’employeur :
On peut déduire de l’article 82 LNT que, lorsqu’un salarié refuse de travailler pendant la période couverte par l’avis, il perd le droit à l’indemnité prévue à l'article 83 LNT.
Le salarié qui avise son employeur qu’il quittera définitivement son emploi dans un délai d’une semaine, par exemple, ne pourra, advenant son congédiement immédiat, réclamer une indemnité supérieure à une semaine de salaire (même si en vertu de l’article 82 LNT il a droit à un avis de deux semaines).
Par ailleurs, l’avis de cessation d’emploi remis à un salarié alors qu’il est déjà en période de mise à pied est nul, sauf dans le cas du travailleur saisonnier qui travaille habituellement moins de six mois par année.
Le salarié qui travaille habituellement moins de six mois par année, en raison des conditions climatiques reliées à chacune des saisons, ne bénéficie pas des mêmes avantages. L’avis de cessation d’emploi qui lui sera remis alors qu’il est en période de mise à pied sera valable.
L’avis de cessation d’emploi remis au cours de la période de mise à pied d’un travailleur saisonnier travaillant habituellement plus de six mois par année est nul ; l’employeur doit alors verser l’indemnité prévue à l’article 83 LNT.
Le troisième alinéa de cet article ne vise que le salarié en période de mise à pied, et non pas celui qui est en congé sans solde, en congé de maladie ou autres. L’avis remis au cours de ces périodes ne sera pas considéré comme nul.
En toute autre circonstance, l’employeur est tenu de remettre au salarié un avis écrit dans les délais prescrits au deuxième paragraphe de l’article 82 LNT.
Il est à noter que l’avis verbal ou par affichage ne répond pas aux exigences de la loi et ne peut être invoqué, sauf si le salarié admet avoir été avisé ou avoir pris connaissance de l’avis dans le délai requis.
Par ailleurs, l’article 82 LNT ne crée pas de recours exclusif. Un salarié qui bénéficie d’un recours en vertu d’une autre disposition législative, tel l’article 2091 du Code civil du Québec, peut l’exercer.
Voir l’interprétation de l’article 84.0.4 LNT.
Une convention collective doit contenir des dispositions au moins équivalentes en nature à celle de l’article 82 LNT.
L’objectif du préavis de fin d’emploi est de permettre à l’employé de se chercher un autre emploi ou de prendre des mesures afin de diminuer les effets néfastes de la fin d’emploi.
Le but du délai-congé est de permettre à celui qui subit la rupture du lien d’emploi d’avoir un délai pour diminuer le préjudice résultant de la brusque fin d’emploi.
Afin d’être libéré de l’obligation de payer le préavis, l’employeur doit faire la preuve qu’il y a eu démission du salarié.
La modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail assimilable à un congédiement déguisé ne libère pas l’employeur de l’obligation de verser le préavis.
Un salarié n’aura pas droit à l’indemnité de préavis si, durant la période de mise à pied, il ne peut se présenter au travail à la suite du rappel de son employeur parce qu’il effectue un travail chez un autre employeur.
Il appartient à l’employeur de prouver la réception du préavis par le salarié.
Le préavis prévu par la Loi sur les normes du travail est un préavis minimal. L’employeur ayant congédié un salarié sans cause juste et suffisante peut être condamné au versement d’une compensation raisonnable qui peut aller au-delà du préavis minimal à la suite d’un recours du salarié devant les tribunaux de droit commun.
Dans le cadre du calcul du préavis de l’article 82, le tribunal doit tenir compte du service continu tel qu’il est défini au paragraphe 12 de l’article 1 LNT.
L’employeur peut renoncer à faire travailler la salariée pour la durée de son préavis, mais il ne peut la priver du paiement du salaire correspondant à ce préavis.
Le guide Interprétation et jurisprudence
Ce guide comprend tous les articles de la Loi sur les normes du travail, des Règlements adoptés en vertu de la Loi sur les normes du travail, de la Loi sur la fête nationale de même que l’interprétation et la jurisprudence de chacun de ces articles.