- de faire effectuer par un enfant un travail disproportionné à ses capacités ou susceptible de compromettre son éducation, de nuire à sa santé ou à son développement physique ou moral ;
- de faire travailler un enfant de moins de 14 ans sans le consentement écrit du parent ;
- de faire travailler, durant les heures de classe, un enfant tenu de fréquenter l’école ;
- de faire travailler, entre 23 heures et 6 heures le lendemain, un enfant tenu de fréquenter l’école, sauf si l’enfant livre des journaux, ou s’il effectue un travail à titre de créateur ou d’interprète dans certains domaines de production artistique.
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