L’ensemble des normes relatives aux absences pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident et d’acte criminel est inclus dans cette section. Celle-ci prévoit expressément le droit d’un salarié de s’absenter pour ces motifs.
À condition qu’il justifie de trois mois de service continu et que son absence soit d’au plus 26 semaines au cours des 12 derniers mois, grâce au recours prévu au paragraphe 1° de l’article 122.2 LNT, le salarié qui s’absente pour l’une de ces raisons jouit d’une protection à l’égard d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement, de mesures discriminatoires, de représailles ou de toute sanction imposée à son endroit.
Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois pour cause de maladie, de don d'organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident.
Un salarié peut toutefois s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines s’il subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’occuper son poste habituel. En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue au premier alinéa, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas s’il s’agit d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
2002, c. 80, a. 27 ; 2007, c. 36, a. 5 ; 2010, c. 38, a. 7.
Le salarié peut s’absenter du travail en raison d’une maladie, d’un don d’organes ou de tissus à des fins de greffe ou d’un accident. Il peut aussi s’absenter parce qu’il a subi un préjudice corporel grave en raison d’un acte criminel qui le rend incapable d’occuper son poste habituel. L’acte criminel auquel il est fait référence est celui qui est défini au Code criminel (L.R.C.(1985), c. 46) aux articles 65, 76 à 78, 80, 81, 86, 153, 155, 180, 215, 218, 220, 221, 229, 234, 239, 244 à 248, 258(1) et (4), 262, 265 à 273, 279(1) et (2), 343, 423, 430(2), 433, 436 et 437 ou tels que reconnus par la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (L.R.Q., c. I-6) à son annexe. Ces articles du Code criminel visent des infractions contre la personne et quelques-unes contre les biens, comme le vol qualifié et l’incendie criminel. Il est important que le préjudice corporel grave ait été subi par le salarié à l’occasion d’un acte criminel ou qu’il résulte d’un tel acte. Le préjudice corporel correspond à une blessure grave tant physique que psychique et inclut également une grossesse résultant de la commission d’une infraction ou agression d’ordre sexuel. Le total des absences pour maladie ou accident ne doit pas excéder 26 semaines sur une période de 12 mois. Cette période de 12 mois se calcule à partir de la première absence. Dans le calcul de la période maximale de 26 semaines d’absence, une absence pour une autre cause, tel un congé de maternité, ne doit pas être considérée. L’absence pour préjudice corporel grave subi en raison d’un acte criminel rendant le salarié incapable d’occuper son poste habituel débute : à compter de la commission de l’acte criminel ou de la période de 26 semaines, le cas échéant, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel.
Dans le calcul des semaines d’absence, le mot semaine doit s’interpréter en fonction de l’article 1 LNT. Il s’agit donc d’une période complète de sept jours consécutifs, de minuit au début du premier jour à minuit à la fin du septième jour.
Pour que la présomption s’applique, il doit y avoir concomitance entre l’absence pour maladie et la mesure contestée.
Le témoignage du médecin n’est pas requis pour que la plaignante puisse établir le fait qu’elle soit malade. Le commissaire aura à examiner le contexte et la crédibilité des versions qui lui seront présentées.
Le commissaire doit se demander si la plaignante a été victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, puisqu’elle a adressé une réclamation à la CSST (Commission de la santé et de la sécurité du travail). La plaignante ayant été victime d’un accident du travail, elle ne peut se prévaloir de l’application de l’article 122.2 LNT (maintenant 79.1).
Lorsqu’un tribunal spécialisé considère qu’il s’agit d’un accident de travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que le plaignant s’est retiré de cette plainte, le Commissaire du travail n’a pas compétence pour entendre une plainte fondée sur l’article 122.2 LNT (maintenant 79.1).
La connaissance de la maladie du plaignant par l’employeur n’est pas nécessaire pour établir la présomption.
La jurisprudence nous enseigne que l’interprétation du mot maladie relève de la compétence du Commissaire du travail et qu’il faut lui donner un sens usuel. De plus, une personne normale peut déterminer si elle est en bonne santé ou non.
Le plaignant ayant informé son employeur en février qu’il subira son opération en juin, la Commission doit tenir compte de cette absence pour l’établissement de la présomption, et ce, même si le congédiement survient avant l’absence. « Autrement, cela permettrait à l’employeur d’éluder la loi, c’est-à-dire de congédier le salarié avant l’absence prévue pour cause de maladie. »