Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie de cinq ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois semaines continues.
1979, c. 45, a. 69; 1990, c. 73, a. 23.
Le salarié qui bénéficie de trois semaines de congé annuel a le droit de les prendre de façon continue, sous réserve de l’article 71 LNT.
Un salarié, qui cumule cinq ans de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d’une durée minimale de trois semaines continues. L’employeur ne peut imposer aux salariés qu’ils prennent trois semaines de vacances d’une façon discontinue.
N. B. Voir réserve de l’article 71 LNT.