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Loi sur les normes du travail
Article 64

Congé compensatoire

Si un salarié est en congé annuel l'un des jours fériés prévus par l'article 60, l'employeur doit lui verser l'indemnité prévue par l'article 62 ou lui accorder un congé compensatoire d'une journée à une date convenue entre l'employeur et l'intéressé ou fixée par une convention collective ou un décret.

1979, c. 45, a. 64.

Interprétation

Dans le cas du salarié en congé annuel, aucun délai n’est fixé par la loi pour la prise du congé compensatoire. Ce congé devrait, cependant, être pris pendant l’année de référence en cours.

C’est à l’employeur que revient le choix de verser l’indemnité prévue ou d’accorder un congé compensatoire. Le salarié ne peut contester cette décision.

Le congé compensatoire n’est pas un congé sans salaire et l’employeur doit verser l’indemnité prévue à l’article 62 LNT pour cette journée.