L'indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale à 4 % du salaire brut du salarié durant l'année de référence. Dans le cas du salarié visé dans l'article 69, l'indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l'année de référence.
Si un salarié est absent pour cause de maladie, de don d'organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, en application du premier alinéa de l'article 79.1, ou en congé de maternité ou de paternité durant l'année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée. Le salarié visé dans l'article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu'il a accumulés.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle prévu au présent article pour un salarié en congé de maternité ou de paternité.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, l'indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l'indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s'il n'avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au deuxième alinéa.
1979, c. 45, a. 74 ; 1980, c. 5, a. 5 ; 1983, c. 22, a. 103 ; 1990, c. 73, a. 25, a. 71 ; 2002, c. 80, a. 23 ; D. 984-2005 ; 2007, c. 36, a. 3 ; 2010, c. 38, a. 5.
Le salarié visé à l’article 67, 68 ou 69 LNT a droit à une indemnité afférente au congé annuel égale à 4 % ou 6 % du salaire brut qu’il a gagné pendant l’année de référence, et ce, en fonction de la durée de son service continu chez l’employeur.
Le salarié a travaillé 44 semaines moyennant un salaire hebdomadaire de 500,00 $ ; il s’est absenté quatre semaines pour cause de maladie ; et il a été mis à pied pour quatre semaines. Ce salarié a droit à un congé annuel de deux semaines en vertu de l’article 68 LNT. L’indemnité doit se calculer de la façon suivante :
44 (semaines de travail) x 500,00 $ (salaire) = 22 000,00 $
22 000,00 $ ÷ 44 = 500,00 $ (salaire hebdomadaire moyen)
500,00 $ x 2 (semaines - article 68 LNT) = 1 000,00 $
1 000,00 $ x 48 (semaines travaillées + semaines de maladie)
÷ 52 (nombre de semaines dans l’année) = 923,08 $
L’indemnité de congé annuel est donc de 923,08 $.
Lorsqu’un salarié est absent pour cause de maladie et que la clause à ce propos dans la convention collective lui donnerait une indemnité pour congé annuel inférieure à celle qui est prévue par la Loi sur les normes du travail, l’employeur doit appliquer l’indemnité prévue par cette loi.
Pour le calcul de l’indemnité de congé annuel dans le cas d’un salarié absent pour cause de maladie, les dispositions de la Loi sur les normes du travail prennent effet lorsque la convention ne prévoit aucune règle de calcul et lorsque par application d’une stipulation conventionnelle, le salarié reçoit une indemnité inférieure à ce que la Loi sur les normes du travail prévoit.
Dans ce cas-ci, le salarié absent pendant vingt semaines pour cause de maladie a eu droit de recevoir une indemnité de congé annuel équivalant à quatre fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée durant l’année de référence (avant son absence de maladie), soit le nombre de semaines de vacances auquel il avait droit en vertu de sa convention collective.