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Loi sur les normes du travail
Article 81.5.1

Congé de maternité spécial

Lorsqu’il y a danger d’interruption de grossesse ou un danger pour la santé de la mère ou de l’enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant un arrêt de travail, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, de la durée indiquée au certificat médical qui atteste du danger existant et qui indique la date prévue de l’accouchement.

Présomption

Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l’article 81.4 à compter du début de la quatrième semaine précédant la date prévue de l’accouchement.

2002, c. 80, a. 36.

Interprétation

Cette disposition octroie un congé de maternité spécial sans solde à la salariée dans les deux situations suivantes :

  1. en cas de danger pour sa santé ou pour celle de son enfant à naître occasionné par la grossesse ;
    Il faut faire la distinction entre le congé de maternité spécial prévu par la loi et le retrait préventif prévu aux articles 40 et suivants de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1). Ce dernier congé vise les cas où se présente un danger relié au travail de la salariée, c’est-à-dire occasionné par le travail que celle-ci effectue.
  2. en cas de danger d’interruption de grossesse.
    Ce congé s’applique dans le cas d’un risque d’interruption de grossesse et ne doit pas être confondu avec le cas d’interruption de grossesse proprement dite prévu à l’article 81.5.2 LNT.


Dans ces deux cas, la salariée a comme seule obligation de fournir à l’employeur un certificat médical indiquant qu’il y a danger ainsi que la date prévue de son accouchement.

Si la salariée n’a pas repris le travail au début de la quatrième semaine avant la date prévue de l’accouchement, son congé de maternité spécial deviendra le congé de maternité prévu à l’article 81.4 LNT.