Lorsqu’il y a danger d’interruption de grossesse ou un danger pour la santé de la mère ou de l’enfant à naître, occasionné par la grossesse et exigeant un arrêt de travail, la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, de la durée indiquée au certificat médical qui atteste du danger existant et qui indique la date prévue de l’accouchement.
Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l’article 81.4 à compter du début de la quatrième semaine précédant la date prévue de l’accouchement.
2002, c. 80, a. 36.
Cette disposition octroie un congé de maternité spécial sans solde à la salariée dans les deux situations suivantes :
Dans ces deux cas, la salariée a comme seule obligation de fournir à l’employeur un certificat médical indiquant qu’il y a danger ainsi que la date prévue de son accouchement.
Si la salariée n’a pas repris le travail au début de la quatrième semaine avant la date prévue de l’accouchement, son congé de maternité spécial deviendra le congé de maternité prévu à l’article 81.4 LNT.