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Le droit de refus du salarié de travailler au-delà d'un certain nombre d'heures. Qu'en est-il ?

Par François Duplessis, avocat
Poirier Rivest Fradette (Commission des normes du travail)

Il existe souvent une confusion dans l'esprit des salariés concernant le droit ou non de refuser d'effectuer des heures supplémentaires à la demande de l'employeur. Depuis 2003, la Loi sur les normes du travail octroie au salarié un droit de refus de travailler au-delà d'un certain nombre d'heures, dans le seul but de limiter la durée du travail. L'exercice de ce droit de refus n'est cependant possible qu'à l'intérieur des modalités édictées par la loi et nous y reviendrons. Cette disposition s'applique à tous les salariés de l'entreprise à l'exception des cadres supérieurs. Notons que l'employeur conserve le privilège de demander à ses salariés d'effectuer du travail au-delà des heures habituelles, privilège qui lui échoit en vertu des dispositions du Code civil du Québec qui édictent que le salarié travaille
«… sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. » (art. 2085, CcQ). Il s'agit en fait du privilège du préalable.

Modalités d'application du droit de refus

Le droit de refus peut s'exercer quotidiennement, de façon hebdomadaire ou les deux. C'est le total des heures, calculé à partir de la première heure travaillée, qui détermine la possibilité d'exercer ou non le droit de refus. Sans énumérer de façon exhaustive les modalités d'application stipulées à l'article 59.0.1 de la Loi sur les normes du travail, nous nous contenterons d'en illustrer deux.

Par exemple, sur une base quotidienne, un salarié qui a un horaire régulier pourra refuser de travailler plus de 4 heures au-delà de ses heures habituelles ou plus de 14 heures par période de 24 heures, selon la période la plus courte. Sur une base hebdomadaire, le droit de refus peut s'exercer, peu importe le régime d'horaire du salarié, après plus de 50 heures par semaine, sauf en certaines circonstances.

Ajoutons que des modalités particulières d'application existent en ce qui concerne les salariés qui travaillent dans un endroit isolé ou sur le territoire de la région de la Baie James.

Le droit de refus octroyé au salarié doit cependant céder le pas au contenu d'une convention de travail liant l'employeur et le salarié qui prévoirait un horaire excédant les limites prévues à l'article 59.0.1 de la loi. Ce dernier ne saurait en effet utiliser son droit de refus pour l'avenir en vue de modifier ses conditions de travail convenues avec l'employeur.

La loi prévoit également des cas précis empêchant l'exercice du droit de refus par les salariés, soit :

  • l'existence d'un danger pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population ;
  • un cas de force majeure, incluant le risque de destruction ou de détérioration grave de biens meubles ou immeubles. Notons cependant que pour l'employeur, le cas de force majeure ne vise pas la continuation de sa production, mais bien la mise en œuvre des moyens de conservation des biens et services.

 

Nous constatons que l'employeur conserve son privilège de demander à ses salariés d'effectuer du travail au-delà de leurs heures habituelles ; la loi vient cependant baliser ce privilège eu égard à la limitation de la durée du travail.

Pour en savoir plus sur les normes du travail, visitez le site Internet de la Commission des normes du travail au www.cnt.gouv.qc.ca ou communiquez avec le Service des renseignements au 514 873-7061 dans la région de Montréal ou sans frais au 1 800 265-1414.

 

  • Note : Cette chronique est parue dans la revue Le détaillant, magazine officiel du Conseil québécois du commerce de détail, volume 9 / numéro 1 – printemps 2008, p.22
Date de la dernière modification : 7 avril 2009

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